P-34.1, r. 5.1 - Règlement sur l’aide financière pour favoriser la tutelle et la tutelle coutumière autochtone à un enfant

Texte complet
16. Le montant de l’aide financière accordée à un tuteur en vertu du présent règlement est réduit lorsque l’enfant sous tutelle est, en vertu d’une loi, placé, confié ou hébergé en dehors de la résidence de son tuteur pour une période excédant 30 jours consécutifs.
Dans un tel cas, le tuteur n’a droit, à compter du 31e jour de séjour de l’enfant en dehors de la résidence du tuteur, qu’à un montant quotidien de 19,33 $. Ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des rentes établi conformément à l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
L’aide financière est de nouveau entièrement accordée à compter de la date à laquelle l’enfant retourne résider chez son tuteur.
D. 1914-2023, a. 16.
En vig.: 2024-02-01
16. Le montant de l’aide financière accordée à un tuteur en vertu du présent règlement est réduit lorsque l’enfant sous tutelle est, en vertu d’une loi, placé, confié ou hébergé en dehors de la résidence de son tuteur pour une période excédant 30 jours consécutifs.
Dans un tel cas, le tuteur n’a droit, à compter du 31e jour de séjour de l’enfant en dehors de la résidence du tuteur, qu’à un montant quotidien de 19,33 $. Ce montant est indexé le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des rentes établi conformément à l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9).
L’aide financière est de nouveau entièrement accordée à compter de la date à laquelle l’enfant retourne résider chez son tuteur.
D. 1914-2023, a. 16.